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A PROPOS

Fonction Publique

La fonction publique au Luxembourg

Par fonction publique on entend, au sens large, tout le personnel de l'administration publique, donc aussi celui des établissements publics et des communes, et, au sens restreint, tout le personnel de l'administration centrale, c.-à-d. de l'administration gouvernementale et des services généraux de l'administration. Font partie de la fonction publique au sens restreint:

  • les fonctionnaires de l'Etat
  • les employés de l'Etat
  • les ouvriers de l'Etat.

Vis-à-vis de l'administration publique, l'agent de l'Etat est dans une situation statutaire (fonctionnaire), réglementaire (employé) ou contractuelle (ouvrier). Au terme de la loi, est fonctionnaire de l'Etat:

  • celui auquel la loi attribue expressément cette qualité
  • celui qui est occupé dans les cadres du personnel des administrations de l'Etat
  • celui qui a été nommé à une fonction prévue en vertu d'une disposition législative.

La fonction publique au Luxembourg est une fonction publique des carrières. L'accès à chaque carrière présuppose une formation scolaire de base déterminée suivant les attributions et les missions à exercer au sein de cette carrière.
Dans l'administration générale plus particulièrement, on distingue trois niveaux de carrières correspondant aux niveaux d'études scolaires, à savoir:

  • le niveau inférieur (les carrières inférieures)
  • le niveau moyen-inférieur (cinq années d'études secondaires)
  • le niveau moyen-supérieur (Bac à Bac+3)
  • le niveau supérieur (les carrières supérieures - maîtrise universitaire).

Avant d'être admis définitivement au service de l'Etat, les candidats doivent avoir prouvé, par un examen et au cours d'un stage, qu'ils possèdent les connaissances et les aptitudes requises. les candidats, sélectionnés sur examen-concours, doivent prouver au cours d'un stage de deux ans - avec formation administrative/pédagogique - et d'un examen de fin de stage qu'ils possèdent les connaissances et aptitudes requises.



Statuts

Confédération Générale de la Fonction Publique du Grand-Duché de Luxembourg

Association sans but lucratif

Siège social : 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg F5903.

Statuts

La CONFEDERATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a été fondée le 15 juin 1967. Les premiers statuts ont été adoptés la même année et modifiés par la suite.

Par décision du 17 mars 1986, le Comité Fédéral de la CONFEDERATION GENERALE DE LA FONCTION  PUBLIQUE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG a créé une association particulière gérée par des membres ayant une longue expérience dans l’action syndicale générale au service de la Fonction Publique et des compétences particulières pour l’organisation de prestations aux affiliés, chargée de la gestion rationnelle du patrimoine de cette dernière et a transféré à cette association ses avoirs mobilier et immobilier. A cet effet, l’association CGFP-SERVICES a été fondée en 1986.

La Conférence des Comités a, par une décision du 12 juillet 2016 procédé à une refonte des statuts.

Titre I. Dénomination, durée, siège et objet social

Article 1er. - Dénomination, durée et siège social

LA CONFEDERATION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, association sans but lucratif, en abrégé « CGFP », est une concentration d'organisations professionnelles de la Fonction Publique qui mène son action en dehors de toute considération d’ordre politique ou idéologique.

Elle est désignée ci-après « la Confédération ».

1.2. La Confédération est constituée pour une durée illimitée.
1.3. Le siège social de la Confédération est établi à L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy.

Il pourra être transféré à tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg sur simple décision du Bureau Exécutif.

Article 2. - Objet social

2.1. La Confédération a pour objet social :
a) de promouvoir la solidarité et l’union de tous les agents du secteur public;
b) de défendre leurs intérêts professionnels, sociaux, moraux et matériels;
c) de contribuer à la solution de tous les problèmes liés à la Fonction Publique;
d) de coopérer, sur le plan national et international, avec les organisations poursuivant les mêmes buts et orientations.

Titre II. Affiliation, incompatibilité, démission et exclusion

Article 3. - Affiliation

3.1. Peuvent s'affilier à la Confédération: les fédérations, associations ou syndicats de la Fonction Publique, y compris ceux des communes désignés ci-après les « Organisations professionnelles ». Le nombre minimum des groupements précités est fixé à 3.

Le Comité Fédéral, prévu à l’article 14 des présents statuts, statue sur les demandes d’affiliation des Organisations professionnelles.

Le Bureau Exécutif, prévu à l’article 21 des présents statuts, statue sur les demandes d’affiliation des membres individuels.

3.2. Par l'affiliation d'une Organisation professionnelle, tous ses membres sont automatiquement affiliés, à moins que le Comité Fédéral n'en décide autrement.

Les organes de la Confédération s’engagent à orienter toute demande d’affiliation individuelle émanant des agents du secteur public en activité de service, retraités ou conjoints/partenaires survivants vers l’Organisation professionnelle compétente.

Une affiliation individuelle ne peut être acceptée que dans le cas où les agents du secteur public en activité de service, retraités ou conjoints/partenaires survivants se trouvent dans l'impossibilité, respectivement refusent pour des raisons personnelles ou professionnelles, de s’affilier à la Confédération par l'intermédiaire de l’Organisation professionnelle compétente.

3.3. Le Comité Fédéral ne peut valablement statuer sur une demande en affiliation que si au moins la moitié de ses membres est réunie et statue à la majorité absolue des voix.

L’alinéa précédent vaut également pour le Bureau Exécutif lorsqu’il statue sur des demandes d’affiliation de membres individuels.

Les décisions du Comité Fédéral et du Bureau Exécutif concernant l'affiliation d’une Organisation professionnelle ou d’un membre individuel sont sans recours.

3.4. La qualité de membre est acquise sans limite de temps, sous réserve du versement annuel de la cotisation prévue à l’article 32 des présents statuts.

Article 4. - Incompatibilité

4.1. L’exercice d’un mandat politique quelconque au sein d’un parti politique est incompatible avec la qualité de membre du Comité Fédéral.
4.2. L’exercice d’un mandat politique quelconque au sein d’un parti et/ou l’appartenance à un parti politique sont incompatibles avec la qualité de membre du Comité Exécutif.

Article 5. - Démission et exclusion

5.1. La qualité de membre se perd par :
1. la démission écrite parvenue au Comité Fédéral;
2. la dissolution d’une Organisation professionnelle affiliée;
3. l’exclusion prononcée par le Comité Fédéral;
4. le non-paiement de la cotisation annuelle ;
5. le décès du membre individuel.

5.2. Tout membre peut quitter la Confédération en adressant par lettre recommandée sa démission au Comité Fédéral.

5.3. L'exclusion d'une Organisation professionnelle ou d'un membre individuel est de la compétence du Comité Fédéral dans les cas suivants :
1. en cas d'affiliation à une fédération ou une organisation professionnelle étrangère à la Confédération;
2. en cas d'action contraire aux statuts, au programme ou à l’intérêt général de la Confédération.

5.4. Le Comité Fédéral ne peut valablement statuer sur une exclusion que si au moins la moitié de ses membres est réunie et statue à la majorité des deux tiers des voix.

Les décisions du Comité Fédéral concernant l’exclusion d'une Organisation professionnelle ou d'un membre individuel sont sans recours.

5.5. L'exclusion d'un membre de la Confédération pour action contraire aux statuts, au programme ou à l'intérêt général de la Confédération entraîne d'office son exclusion de l'Organisation professionnelle affiliée à laquelle il appartient.

5.6. Est réputé démissionnaire après le délai de 3 mois à compter du jour de l’échéance, tout membre individuel qui n’a pas payé la cotisation lui incombant.

5.7. Les membres exclus ou démissionnaires peuvent uniquement être réaffiliés sur demande.

Il appartient au Comité Fédéral de statuer sur la demande de réaffiliation dans les conditions fixées à l’article 3.3. des présents statuts.

Article 6.

6.1. Les Organisations professionnelles ou les membres individuels démissionnaires ou exclus n'ont aucun droit sur les fonds et avoirs de la Confédération et perdent tous autres droits acquis au sein de la Confédération.

6.2. Ils ne peuvent ni réclamer des extraits du livre des comptes, ni d'inventaire, ni l’apposition de scellés, ni la liquidation de la Confédération.

6.3 Ils ne peuvent pas réclamer le remboursement des cotisations qu’ils ont versées.

Titre III. Droits et devoirs des membres

Article 7. - Droits

7.1. La Confédération accorde à ses membres :
1. des informations et des conseils juridiques en matière de droit de la Fonction Publique ;
2. une assistance juridique en matière de droit de la Fonction Publique, sous réserve d’une étude approfondie de chaque demande ;
3. l’envoi gratuit de périodiques et d’autres publications propres à la Confédération.

7.2. D’autres prestations peuvent être arrêtées par le Comité Exécutif.

Article 8. - Devoirs

8.1. Les questions d'ordre général, tant sur le plan professionnel qu'en matière sociale, ainsi que les questions touchant à l'intérêt commun de la collectivité nationale sont du ressort exclusif de la Confédération. Les Organisations professionnelles affiliées, leurs membres ainsi que les membres individuellement affiliés se défendent de toute collaboration avec des organisations professionnelles étrangères à la Confédération et de toute participation à des actions syndicales auxquelles la Confédération n'adhère pas sous peine de sanction prévue à l’article 5.3. des présents statuts.

8.2. Les intérêts particuliers à une catégorie d’agents du secteur public sont traités d'une manière autonome par l’Organisation professionnelle à laquelle ceux-ci appartiennent.

8.3. Les Organisations professionnelles affiliées gardent leur complète autonomie pour les problèmes qui leur sont propres.

Article 9.

9.1. En s’affiliant, les membres individuels et les Organisations professionnelles affiliées s’engagent à agir dans l’intérêt général de la Confédération, à respecter et promouvoir l’objet social de la Confédération tel que défini à l’article 2 des présents statuts et à respecter les dispositions statutaires.

9.2. Toutes les Organisations professionnelles affiliées doivent obligatoirement faire état de cette affiliation tant dans leurs statuts que dans tous leurs écrits publics.

9.3. Elles s'engagent en outre réciproquement à ne pas s'ériger en juge des revendications des Organisations professionnelles affiliées, ni à attaquer leurs positions acquises.

Article 10.

10.1. Les membres individuels sont tenus de s’acquitter d’une cotisation dans les conditions déterminées à l’article 32 des présents statuts.

10.2. Les Organisations professionnelles affiliées sont tenues de s’acquitter annuellement de la cotisation de leurs affiliés dans les conditions déterminées à l’article 32 des présents statuts.

Titre IV. Les organes de la Confédération

Article 11.

11.1. La Confédération comprend les organes suivants :
1. la Conférence des Comités
2. le Comité Fédéral
3. le Comité Exécutif
4. le Bureau Exécutif
5. la Commission de Révision
6. le Congrès Fédéral.

Article 12. Conférence des Comités

12.1. La Conférence des Comités se compose de tous les membres du comité de chaque Organisation professionnelle affiliée à la Confédération.

12.2. Sans préjudice des compétences visées à l’article 33 des présents statuts, la Conférence des Comités délibère de toutes les matières dont elle est saisie par le Comité Fédéral.

12.3. Elle statue sur le programme d'action et les accords salariaux.

Article 13.

13.1. Le Bureau Exécutif convoque la Conférence des Comités selon les besoins. L’ordre du jour, le lieu et la date sont communiqués au moins 5 jours avant la date fixée pour la réunion, sauf en cas d’urgence dûment constatée.

13.2. La Conférence des Comités ne peut valablement délibérer que si au moins deux tiers des Organisations professionnelles affiliées sont réunis et statue à la majorité absolue des mandats dont il est question à l’article 18 des présents statuts.

13.3. Les représentants des Organisations professionnelles affiliées disposent d’un droit de vote lors des réunions de la Conférence des Comités correspondant à autant de mandats qu'elles comptent de tranches de 50 membres. Pour ce calcul, le nombre des affiliés d'une Organisation professionnelle est arrondi à la cinquantaine inférieure ou supérieure, suivant qu'il est inférieur ou non à 25.

Article 14. - Comité Fédéral

14.1. Le Comité Fédéral est l'assemblée délibérante de la Confédération.

Il a pour fonction de :
- gérer et administrer son patrimoine ;
- étudier par ses propres moyens ou par des commissions les questions d'actualité et d'intérêt général ;
- prendre toutes les initiatives et mesures nécessaires pour la défense des intérêts des membres de la Confédération ;
- contribuer à promouvoir l’esprit de solidarité entre les agents du secteur public et à développer la collaboration entre les Organisations professionnelles affiliées dans un climat de compréhension mutuelle ;
- s'efforcer de réaliser et de maintenir l'unité d'action de la Fonction Publique ;
- trancher tous les cas non prévus par les statuts.

14.2. Le Comité Fédéral doit obligatoirement délibérer sur les objets suivants :
- la composition du Bureau Exécutif ;
- l’approbation des budgets et des comptes.

Article 15.

15.1. Le Comité Fédéral comprend :
1. un membre par Organisation professionnelle affiliée pour chaque tranche de 300 adhérents sans que le total des membres puisse dépasser 3. Toutefois les Organisations professionnelles affiliées groupant plus de 1.500 membres délèguent un quatrième membre au Comité Fédéral ;
2. un membre pour chaque Organisation professionnelle non affiliée à une Organisation professionnelle affiliée de la Confédération groupant au minimum 150 membres.

15.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Comité Fédéral peut autoriser certaines Organisations professionnelles non affiliées à une Organisation professionnelle affiliée de la Confédération composées de moins de 150 membres de faire partie du Comité Fédéral.

En dehors des membres ainsi désignés par les Organisations professionnelles affiliées, le Comité Fédéral peut s'adjoindre, parmi les membres individuels de la Confédération, de 4 membres par cooptation.

Article 16.

16.1. Font partie du Comité Fédéral, dans la limite des sièges attribués, les Président ou Secrétaire des Organisations professionnelles affiliées ou leurs délégués, membres du comité.

En cas d'empêchement, chaque membre du Comité Fédéral peut se faire représenter par un suppléant, membre du comité de l'Organisation professionnelle respective.

16.2. Chaque Organisation professionnelle affiliée dépose annuellement dans la limite des sièges qui lui sont attribués une liste des délégués effectifs et suppléants parmi les membres de son comité.

16.3. Chaque année, au plus tard au mois d'avril, les comités des Organisations professionnelles affiliées transmettent au Bureau Exécutif une liste nominative de leurs membres établie au 31.12. de l'année écoulée.

Article 17.

17.1. Le Comité Fédéral se réunit au moins 6 fois par an.

17.2. La convocation, l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal du Comité Fédéral précédent sont communiqués à tous les membres du Comité Fédéral par la voie appropriée par le Secrétaire Général, en accord avec le Président Fédéral, au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion.

17.3. Sur la demande écrite et motivée d'une Organisation professionnelle affiliée, le Comité Fédéral se réunit dans un délai d'un mois.

Article 18.

18.1 Les représentants des Organisations professionnelles affiliées disposent d’un droit de vote lors des réunions du Comité Fédéral correspondant à autant de délégués présents conformément à l’article 15.1 des présents statuts.

18.2. Est à considérer comme « question essentielle » toute question qu'une Organisation professionnelle affiliée déclare expressément comme essentielle, vu la portée exceptionnelle ou vitale pour ses intérêts et ceux de ses membres.

Lorsqu’une décision concerne une « question essentielle », le Comité Fédéral ne peut valablement statuer que si au moins deux tiers des Organisations professionnelles affiliées sont réunis et que si l’unanimité des voix est constatée. L’abstention n’est pas prise en compte dans la comptabilisation des votes.

18.3. Les questions de personnes ne sont pas considérées comme « questions essentielles ».

Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article 5.4, les décisions y relatives sont prises par vote secret si le Comité Fédéral réunit au moins la moitié de ses membres et statue à la majorité absolue des voix, un scrutin particulier étant de rigueur pour chaque désignation.

Au deuxième tour de scrutin, Ia majorité relative suffit.

En cas d’égalité de voix, le sort décide.

Article 19. - Comité Exécutif

19.1. Le Comité Exécutif décide l’orientation de l'action de la Confédération conformément au programme de base et au programme à moyen terme.

19.2. La convocation, l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal du Comité Exécutif précédent sont communiqués à tous les membres du Comité Exécutif par la voie appropriée par le Secrétaire Général, en accord avec le Président Fédéral, au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion.

19.3. Le Comité Exécutif se réunit au moins 6 fois par an.

Article 20.

20.1. Chaque Organisation professionnelle comptant au moins 3 représentants au Comité Fédéral en délègue un au Comité Exécutif qui, ainsi composé, peut s'adjoindre de 3 membres par cooptation parmi les membres du Comité Fédéral, en accord avec ce dernier.

20.2. Le Comité Fédéral élit parmi les membres du Comité Exécutif, le Président Fédéral, le 1er Vice-Président Fédéral, le Vice-Président Fédéral, le Secrétaire Général et le Trésorier Fédéral qui composent le Bureau Exécutif. Cette élection se fait dans les formes prescrites par l’article 18.3. des présents statuts.

Article 21. - Bureau Exécutif

21.1. Le Bureau Exécutif expédie les affaires courantes, exécute les décisions prises par le Comité Fédéral, représente la Confédération et partant, la Fonction Publique auprès de l'autorité et du public.

Article 22.

22.1. Le Bureau Exécutif se compose des mandataires énumérés à l’article 20.2. des présents statuts.

22.2. Pour être éligible, les candidats ne doivent pas avoir atteint l’âge de 65 ans révolus au moment des élections.

22.3. Ils sont élus pour un terme de 4 ans.

22.4. Les membres du Bureau Exécutif peuvent démissionner dans les formes prescrites à l’article 5.2 des présents statuts.

En cas de démission ou de décès d’un membre du Bureau Exécutif, le Comité Fédéral procède à de nouvelles élections au sein du Comité Exécutif suivant l’article 18.3. des présents statuts.

Dans ce cas, le membre nouvellement élu du Bureau Exécutif finira le mandat du membre sortant.

Article 23.

23.1. Le Bureau Exécutif se réunit mensuellement.

23.2. Les membres du Bureau Exécutif exercent leurs fonctions en toute neutralité par rapport à l’organisation à laquelle ils appartiennent.

Les Organisations professionnelles dont un représentant assure une des fonctions énumérées à l’article 20.2. des présents statuts délèguent un membre supplémentaire au Comité Fédéral.

Le membre supplémentaire dispose, dès lors, du droit de vote initialement attribué au représentant précité.

Article 24.

24.1. Le Président Fédéral représente la Confédération et préside de droit toutes les réunions des différents organes. En cas d'empêchement, il est remplacé par le 1er Vice- Président Fédéral ou le Vice-Président Fédéral.

Article 25.

25.1. Le Secrétaire Général est chargé de la rédaction des documents et de la correspondance, du programme d'action et de l'organe de presse.

Article 26.

26.1. Le Trésorier Fédéral est chargé de la comptabilité et de la gestion des fonds suivant modalités arrêtées par le Comité Fédéral.

26.2. A la fin de chaque exercice, le Trésorier Fédéral présente les comptes et le bilan à la Commission de Révision pour vérification et au Comité Fédéral pour approbation.

Article 27.

27.1. Les documents et la correspondance qui engagent la responsabilité de la Confédération doivent être signés par le Président Fédéral et le Secrétaire Général ou, en cas d'empêchement, par deux membres du Bureau Exécutif.

Article 28. - Commission de Révision

28.1. Une Commission de Révision de 3 membres, faisant également fonction de commission électorale, est instituée au sein du Comité Fédéral.

28.2. Les membres de la Commission de Révision sont élus par le Comité Fédéral pour un terme de 4 ans, parmi ceux de ses membres qui ne font pas partie du Comité Exécutif. Cette élection se fait dans les formes prescrites par l’article 18.3. des présents statuts.

28.3. La Commission de Révision est chargée de contrôler la gestion du patrimoine de la Confédération dont notamment les opérations de trésorerie et de comptabilité. Ses rapports sont soumis aux délibérations et à l’approbation du Comité Fédéral lors de la discussion des comptes et du bilan.

28.4. La Commission de Révision pourra, le cas échéant, en accord avec le Comité Fédéral, se faire assister par un bureau de contrôle externe.

Article 29. - Congrès Fédéral

29.1. Le Comité Fédéral peut réunir les ressortissants de la Confédération en Congrès Fédéral pour des communications importantes et pour la manifestation de l'unité dans l’action de la Fonction Publique.

29.2. Cette convocation est à considérer comme « question essentielle » aux termes de l’article 18.2 des présents statuts.

Titre V. Services administratifs de la Confédération

Article 30.

30.1. La Confédération édite un organe de presse périodique, gratuitement envoyé d'office à tous les membres. Le Bureau Exécutif fait fonction de comité de rédaction.

30.2. Les résolutions prises par le Comité Fédéral et les autres organes de la Confédération sont portées à la connaissance des membres et des tiers par le biais de l'organe de presse, de lettres circulaires et de communiqués transmis par la voie appropriée.

30.3. Les Organisations professionnelles affiliées mettent leurs propres organes de presse à Ia disposition de la Confédération pour d'éventuelles communications.

Article 31.

31.1. En cas de nécessité, le Bureau Exécutif peut s’adjoindre des personnes, à fonction consultative, n’étant pas obligatoirement agents du secteur public ni élues, qui disposent de compétences pour :
- intervenir dans des domaines spécifiques ;
- représenter la Confédération dans des comités, des commissions ou toutes autres réunions auxquelles la Confédération participe.

31.2. Le Bureau Exécutif peut mettre en place une structure administrative.

31.3. Tant le Président Fédéral que le Secrétaire Général peuvent déléguer leurs pouvoirs à l’un des membres du Bureau Exécutif.

31.3. Les membres du Bureau Exécutif se réservent le droit de mandater un tiers, tel que désigné à l’alinéa 1er du présent article, pour des missions définies conformément aux objectifs et positions de la Confédération arrêtées par ces derniers.

Titre VI. Cotisations

Article 32.

32.1. Pour faire face à ses dépenses, la Confédération perçoit annuellement une cotisation qui ne peut dépasser 20 euros au N.I. 100 par membre.

Dans ces limites, le montant annuel de la cotisation est fixé par le Comité Fédéral.

32.2. Les Organisations professionnelles affiliées créditeront annuellement la Confédération de la cotisation de leurs affiliés dans les délais fixés par le Comité Fédéral.

32.3. La cotisation des membres individuels est perçue directement par le Trésorier Fédéral.

Titre VII. Modifications des statuts

Article 33.

33.1. Les modifications de statuts ainsi que leur publication s’opèrent conformément aux dispositions afférentes de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

33.2. Les modifications des statuts doivent être décidées par une réunion de la Conférence des Comités spécialement convoquée à cet effet et après notification aux Organisations professionnelles membres, 15 jours à l’avance, des modifications proposées.

33.3. La Conférence des Comités ne peut valablement modifier les statuts que si au moins deux tiers des Organisations professionnelles affiliées sont réunis et statuent à la majorité des deux tiers des voix. L’abstention n’est pas prise en compte dans la comptabilisation des votes.

Titre VIII. Dissolution et liquidation

Article 34.

34.1 La dissolution et la liquidation de la Confédération ne peuvent être prononcées que dans les conditions prévues pour les modifications statutaires.

34.2. Dans ce cas, le patrimoine de la Confédération sera partagé entre les Organisations professionnelles au prorata des cotisations versées au cours des 10 dernières années.

Titre IX. Dispositions diverses

Article 35.

35.1. Le Comité Exécutif fixe les indemnités des membres du Bureau Exécutif, du Comité Exécutif et du Comité Fédéral qui sont à charge du budget de la Confédération.

35.2. Les indemnités dues aux délégués de la Conférence des Comités sont payées par les Organisations professionnelles dont ces délégués émanent.

Article 36.

36.1. Le congé syndical revenant aux membres du Bureau Exécutif d'une part et aux Organisations professionnelles affiliées d'autre part est fixé annuellement et attribué par le Bureau Exécutif.

Article 37.

37.1. L'affiliation particulière à la Confédération est inadmissible pour les Organisations professionnelles des agents du secteur public qui, à Ia date de la constitution définitive, étaient groupées au sein des Organisations professionnelles affiliées.

Article 38.

38.1. La procédure à suivre par la Confédération et par les Organisations professionnelles affiliées en cas de litiges professionnels généralisés ou limités est fixée par un règlement d'ordre interne à approuver par le Comité Fédéral suivant les dispositions de l'article 18.3. des présents statuts.

Article 39.

39.1. Le Bureau Exécutif peut instituer des commissions consultatives et des commissions chargées de la gestion de services spéciaux œuvrant dans l’intérêt des membres de la Confédération ou de la Fonction Publique en général.

Article 40.

40.1. Toutes les contestations pouvant résulter de l’application des présents statuts ne peuvent être arbitrées qu'à l'intérieur des structures de la Confédération.

40.2. Le cas échéant, le Bureau Exécutif soumettra le différend au Comité Fédéral qui statuera dans le délai de 8 jours et en dernière instance.

Titre X. Loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif

Article 41.

41.1. Pour tout ce qui n'est pas expressément stipulé ci-avant, il est renvoyé à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

41.2. Entre les soussignés fonctionnaires de l'Etat, tous de nationalité luxembourgeoise et domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg, Albert KAYSER, Fernand MASSON, Félix HAAS, Jos. DALEIDEN, Victor EISCHEN, Auguste KONEN, Léon BAEYENS, Gonzalès SCHMITT, Raymond BARTHOLOMEY, Pierre KRACK et Gustave WOLZFELD, agissant tant en leur qualité d’administrateur des associations professionnelles a) Association des Instituteurs Réunis ; b) Syndicat Autonome de la Fonction Publique ; c) Syndicat Professionnel de la Force Armée ; d) Entente des Cadres ; qu’en leur nom personnel il est constitué une association sans but lucratif.. Les premiers statuts de la CGFP ont été déposés au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 15 janvier 1968 ils ont été adoptés la même année et modifiés par la suite.

41.3 Les statuts de la Confédération Générale de la Fonction Publique, CGFP, publiés au Mémorial RECEUIL DES SOCIETES ET ASSOCIATIONS, C-N° 80 du 9 février 1999 sont abrogés.